CHAPITRE 1er — Conditions de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 8
Les diplômes sont cosignés, selon le cas :
— pour l'institut national spécialisé de formation professionnelle : par le sous-directeur des études et des stages et le directeur de l'institut ;
— pour le centre de formation professionnelle et de l'apprentissage : * formation en mode présentiel : par le chef de service de l'orientation, de la formation présentielle et continue et le directeur du centre ; * formation en mode par apprentissage : par le chef de service de l'apprentissage et le directeur du centre.