CHAPITRE 1er — Conditions de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 5
Les diplômes délivrés sont renseignés en « langue arabe » et ne comportent ni ratures ni surcharges.
Il n'est délivré à son titulaire qu'un seul original du diplôme.
Il est mentionné en marge du diplôme en « langue latine », le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du stagiaire, le diplôme et la spécialité.
Les diplômes délivrés aux stagiaires étrangers, sont aussi renseignés au verso en « langue latine ».