CHAPITRE 1er — Conditions de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 2
Les diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale, sont délivrés par le directeur de l'établissement public de formation professionnelle du lieu de déroulement de la formation, aux stagiaires et apprentis de cet établissement de formation et admis aux examens de fin de formation, organisés conformément à la réglementation en vigueur.