CHAPITRE 3 — Dispositions particulières et finales
Article 20
En cas de changement de nom et/ou de prénom du diplômé, ce dernier peut prétendre à un autre diplôme, à condition de justifier de ce changement par la présentation des documents suivants :
— le jugement délivré par la Cour de justice, lieu de résidence de l'intéressé ;
— l'extrait d'acte de naissance n° 12 portant le nouveau nom et/ou prénom ;
— le diplôme original et l'attestation de succès provisoire.
L'établissement public de formation professionnelle concerné, procède à ce qui suit :
— l'annulation du diplôme remis au concerné portant l'ancien nom et/ou prénom ;
— la conservation du diplôme annulé, accompagné du jugement et de l'extrait d'acte de naissance n° 12.