Article 1er
Les pensions et allocations de retraite, les pensions d'invalidité et les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, dont sont titulaires les personnes relevant des lois nº 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées sont revalorisées par application des taux suivants :
Pensions, allocations et rentes cont la date d'effet est antérieure au 1 janvier 1984 31%, Pensions, allocations et rentes dont la date d'effet se situe entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989 9%, Pensions, allocations et rentes dont la date d'effet se situe en 1990 7%