Chapitre 3 — Agrément des organismes de certification
Article 20
L'organisme de certification garantit la conformité du produit aux exigences de son cahier des charges, par un certificat de conformité qu'il délivre aux opérateurs économiques par le biais du groupement bénéficiaire.
Le certificat de conformité doit comprendre notamment :
— le numéro du certificat ;
— la portée de la certification ;
— la date d'effet du certificat ;
— la liste des opérateurs économiques habilités à utiliser le signe de qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 33