Chapitre 3 — Agrément des organismes de certification
Article 15
La conformité des produits agricoles ou d'origine agricole aux spécifications du cahier des charges d'une indication géographique, d'une appellation d’origine ou d’un label agricole de qualité, est assurée par un (1) seul organisme de certification.
Conformément à l'article 35 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, les instituts techniques et les centres spécialisés de l'agriculture sont chargés, à titre transitoire, de la certification.
La période transitoire cesse de plein droit dès l'agrément d'au moins, deux (2) organismes de certification.