CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES
Article 26
En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté constatée lors d'une visite de l'inspecteur vétérinaire, une notification des infractions est faite par l'autorité vétérinaire à l'importateur avec l'obligation de se mettre en conformité dans un délai d'un (1) mois.
A l'issue de ce délai et au cas où l'importateur ne s'est pas mis en conformité, l'autorité vétérinaire procède à une suspension temporaire de l'agrément pour une durée de deux (2) mois.
A l'issue de la suspension temporaire et si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'autorité vétérinaire prononce le retrait de l'agrément après examen du cas du contrevenant par la commission prévue à l'article 2 ci-dessus.