Article 2
L’identification de chaque liste de candidats présentée sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques s’effectue au moyen d’un logo selon une gamme soumise au choix des représentants dûment habilités des partis politiques concernés.
L'attribution du logo à chaque liste de candidats s’effectue par consensus entre tous les représentants habilités des partis politiques concernés.
Lorsque deux ou plusieurs représentants de partis politiques portent, en même temps, leur choix sur un même logo, il est procédé au tirage au sort pour l’attribution de ce logo. Pour les représentants dûment habilités des partis politiques n’ayant pu obtenir le logo de leur choix, il leur est proposé de choisir parmi les logos restants.
Le logo obtenu par chaque parti politique est considéré définitif et constitue, à ce titre, l’indentifiant national pour toutes les listes de candidats présentées sous l’égide du ou des partis politiques concernés.