CHAPITRE II — DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE VOYAGEURS
Article 9
Pour les véhicules appartenant aux entreprises de transport public routier de voyageurs relevant des collectivités locales, les autorisations de transport public sont délivrées par le wali de la wilaya d'établissement du siège desdites entreprises.
Les autorisations sont valables pour la ligne ou ta liaison inscrites au plan national de transport ou au plan de transport de wilaya.
Le nombre de véhicules, la fréquence, les horaires, les arrêts autorisés fixés par le wali territorialement compétent font l'objet d'une étude technique et des avis des opérateurs de transport public de voyageurs concernés.