CHAPITRE II — DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE VOYAGEURS
Article 7
L'exécution des prestations de transport public routier de voyageurs est soumise à l'inscription au plan national de transport de voyageurs ou au plan de transport de wilaya.
L'inscription au plan de transport donne lieu à la délivrance d'une autorisation valable pour la ligne ou la liaison sur laquelle doit être assuré exclusivement le transport public routier de voyageurs.
L'autorisation de transport public routier de voyageurs couvrant des véhicules concernés est délivrée pour la ligne ou la liaison considérée selon les modalités et conditions fixée conformément aux dispositions ci-après.