CHAPITRE I — DES PRESTATIONS DES OPERATEURS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE VOYAGEURS
Article 5
Les entreprises de transport public routier de voyageurs relevant des collectivités locales exécutent leurs prestations essentiellement sur les liaisons routières d'intérêt local.
Toutefois, leur activité peut être étendue aux lignes de moyenne communication lorsque celles-ci ne sont pas attribuées à un transporteur privé de voyageurs ou ne sont pas assurées ou ne doivent pas l'être par l'entreprise publique de voyageurs concernée.