CHAPITRE II — DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE VOYAGEURS
Article 10
Pour les véhicules appartenant à des personnes physiques ou morales de statut privé, les autorisations de transport public de voyageurs sont délivrées par le wall de la wilaya d'établissement du siège desdites personnes physiques ou morales.
Les autorisations sont valables pour une liaison d'intérêt local, ligne de moyenne communication ou ligne régionale, selon le cas et dans les conditions ci-dessus fixées.
La fréquence, les horaires, les arrêts autorisés, sont fixés par le wall, territorialement compétent.
Le nombre de véhicules autorisés est soumis l'approbation du ministre des transports.