TITRE 3 — CONDITIONS DE CONCESSION DES TERRAINS
Article 21
Servitudes L'investisseur jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le terrain mis en concession, sauf à faire valoir les unes et à se défendre les autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit à l'investisseur, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
L'investisseur est tenu, parfois dans des cas particuliers, d’accepter :
— sur son terrain, des servitudes de passage ou d’entretien des réseaux d’intérêt général ;
— sur ses clôtures ou constructions, en bordure des voies de desserte du lotissement, de l’apposition de panneaux indiquant le nom et le numérotage des voies et lots.