CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES DU CAHIER DES CHARGES
Article 30
Promotion du service Dans le cadre de la promotion de ses services, le Titulaire doit :
— faire connaître clairement et de manière explicite le prix de l’appel à la minute et du SMS pour l’utilisateur et ce, sur tous les supports de promotion des services et notamment sur son site web ;
— porter à la connaissance du public son identité et l’identité du chargé de contenu sur tout support de promotion des services ;
— pour les services de conseil spécialisés, porter à la connaissance du public l’identité des spécialistes qui y collaborent ;
— faire apparaître toute information de façon claire et non équivoque ;
— éviter dans tout support de promotion des services tout risque de confusion avec un autre opérateur de communications électroniques.
En outre, il est interdit au Titulaire :
— d’utiliser sous quelque forme que ce soit des images dégradantes, contraires aux lois ou aux bonnes mœurs ou induire les consommateurs en erreur sur le contenu des services et des produits proposés ;
— de faire de la publicité directe ou indirecte pour des services contraires au présent cahier des charges ou des produits faisant l’objet d’une interdiction législative.
Il est notamment interdit de faire de la publicité du tabac et des produits tabagiques, de boissons alcoolisées, produits pharmaceutiques ainsi que tout produit objet d’interdiction ;
— d’afficher des publicités en dehors des espaces commerciaux ou mis à disposition. Il doit être en mesure, à tout moment, de produire les documents prouvant que l’affichage a été réalisé sur un emplacement réservé à cet effet.