CHAPITRE 3 — RESPONSABILITE ET CONTROLE
Article 30
Information et contrôle 30.1 : Informations à fournir Le Titulaire s'engage à communiquer à l’autorité de régulation, dans les formes et les délais fixés par l’autorité de régulation, les informations suivantes :
— la description de l’ensemble des services offerts ;
— les tarifs et conditions générales de l’offre de services ;
— un exemplaire des états financiers annuels certifiés ou tout document attestant du montant de son chiffre d’affaires et résultat comptable annuel brut, selon le cas ;
— tout renseignement demandé par l’Autorité de régulation ou jugé pertinent par le Titulaire.
En cas de modification des statuts du Titulaire, celui-ci est tenu d'en informer l'Autorité de régulation dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date de modification. 30.2 : Contrôle L’Autorité de régulation est habilitée à effectuer par ses propres agents ou par toute personne dûment habilitée par elle, l’ensemble des contrôles dans le respect des conditions d’utilisation de l’autorisation générale.