CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE FOURNITURE DES SERVICES DE CENTRES D’APPELS
Article 25
Confidentialité des communications Le Titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des communications de ses abonnés et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications, échanges électroniques ou données sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications, des échanges électroniques et des données.