CHAPITRE 3 — CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES D’HEBERGEMENT ET DE STOCKAGE DE DONNEES EN CLOUD COMPUTING
Article 24
Identification et protection des clients et abonnés 24.1 Identification Tout client et/ou abonné doit faire l'objet d'une identification précise comportant notamment les éléments suivants :
— prénom(s) et nom et la copie d'une pièce d'identité officielle pour les personnes physiques ;
— extrait du registre du commerce ou des statuts pour les personnes morales.
Cette identification doit être faite avant la fourniture de tout service, conformément à l’article 161 de la loi.
Le Titulaire est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :
— prénom(s) et nom ;
— date et lieu de naissance ;
— numéro d’identification national ;
— adresse ;
— dénomination sociale pour les personnes morales ;
— extrait du registre du commerce ou des statuts pour les personnes morales ;
— date de souscription ;
— le(s) service(s) fourni(s).
Le Titulaire doit veiller à l’exactitude des informations fournies par le souscripteur. 24.2 Confidentialité des données Le Titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs données et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications, échanges électroniques ou données sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect de la confidentialité des données et des échanges électroniques. 24.3 Neutralité des services Le Titulaire garantit la neutralité de ses services vis à-vis du contenu des informations transmises sur son infrastructure.
Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis par son infrastructure. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature ou la forme des communications électroniques transmises et la technologie utilisée et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité.