CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES DU CAHIER DES CHARGES
Article 1er
Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions prévues dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, il est fait usage dans le présent cahier des charges des termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Autorité de régulation » désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée.
« Autorisation générale » désigne l’autorisation générale délivrée par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, autorisant le titulaire à établir et à exploiter les services de communications électroniques interactifs surtaxés y compris les services audiotex en Algérie.
« Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui fixe les conditions et modalités dans lesquelles les services de communications électroniques surtaxés y compris les services Audiotex peuvent être établis, exploités et/ou fournis conformément à la loi, ses textes d’application et les décisions de l’Autorité de régulation.
« Loi » désigne la loi n° 18-04 du 24 Châabane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Opérateur » désigne toute personne physique ou morale ayant bénéficié d’une autorisation générale en vue d’assurer l’établissement et l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques interactifs surtaxés y compris les services audiotex, dans le respect des prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Services de communications électroniques interactifs surtaxés y compris les services audiotex » tout service de communication unidirectionnelle ou interactive entre un abonné du réseau téléphonique et un automate de reconnaissance de la parole et de restitution de messages vocaux (ci-après dénommé séparément le « service » et dans leur ensemble les « services »).
« Services de communications électroniques interactifs » services qui permettent l’échange direct de contenu entre le fournisseur de service et les utilisateurs ou la participation à des jeux et concours.
« Services surtaxés » service utilisant un numéro à tarification spéciale (numéro surtaxé) dont l’utilisation est facturée à un prix plus élevé qu’une utilisation normale et pour lequel un reversement est effectué par l’opérateur téléphonique au détenteur du numéro.
« Audiotex » service de communication unidirectionnelle ou interactive entre un abonné d’un réseau de communications électroniques ouvert au public et une plate-forme technique de restitution de messages vocaux.
« Annexe » désigne l’une ou l’autre des deux (2) annexes du présent cahier des charges :
— annexe C.1 : fiche de renseignements ; et
— annexe C.2 : lettre d’engagement.
« Numéro court » numéro de 4 à 5 chiffres attribué par l’Autorité de régulation selon le plan de numérotation national.
« Plate-forme technique » désigne le (les) équipement(s) permettant l’établissement et l’exploitation des services de communications électroniques interactifs surtaxés y compris les services audiotex.
« Services SMS » (Short message service) : service de communications électroniques basé sur les messages courts qui permet d’envoyer et de recevoir des messages d’une longueur maximale de 160 caractères avec textes ou chiffres ou bien la combinaison des deux. Ces services peuvent prendre également la forme de SMS Bulk et SMS A2P générés, exclusivement, en national.
« SMS Bulk » envoi d’un message à un grand nombre de destinataires en même temps.
« SMS A2P » (Application to Person) solution de messagerie qui vise à envoyer des SMS à des utilisateurs sur mobile via une application.
« Service MMS » (Multimedia message service) service de communications électroniques qui permet d’envoyer et de recevoir des messages multimédias.
« Titulaire » désigne le titulaire de l’autorisation générale fournissant des services de communications électroniques interactifs surtaxés y compris les services audiotex, à savoir la société [ … ], société [ … ] de droit algérien au capital de (… de dinars algériens) [ … ] immatriculée au centre national du registre de commerce sous le numéro « UIT » Union internationale des télécommunications. 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'UIT, sauf disposition particulière expresse.