CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES DU CAHIER DES CHARGES
Article 1er
Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, il est fait usage dans le présent cahier des charges des termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Adresse IP » adresse identifiant un équipement raccordé au réseau Internet.
« Autorité de régulation » désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée.
« Autorisation générale » désigne l’autorisation générale délivrée par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un service de transfert de la voix sur Internet Protocol (VoIP). 2 octobre 2022 « Accès » la fourniture aux abonnés de l'accès aux services de transfert de la voix sur Internet Protocol (VoIP) de l’opérateur.
« Annexe » désigne l’une des deux (2) annexes du présent cahier des charges :
— annexe B.1 : fiche de renseignement ;
— annexe B.2 : lettre d’engagement.
« Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui fixe les conditions et modalités dans lesquelles les services de transfert de la voix sur Internet Protocol peuvent être établis, exploités et/ou fournis conformément à la loi, ses textes d’application et les décisions de l’Autorité de régulation.
« Force majeure » désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou les grèves.
« ETSI » Institut européen de normalisation des télécommunications.
« Infrastructures » désigne l'ensemble des systèmes informatiques et des systèmes de télécommunications utilisé par un Titulaire dans le cadre de son autorisation générale.
« Interopérabilité » désigne la capacité, pour deux ou plusieurs systèmes ou applications, d'échanger des données et de les utiliser mutuellement.
« Loi » désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques.
« Opérateur » désigne toute personne physique ou morale ayant bénéficié d’une autorisation générale en vue d’assurer l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture d’un service de transfert de la voix sur Internet Protocol (VoIP) et de fourniture des services associés dans le respect des prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Point d’Interconnexion » désigne le lieu ou le point du réseau où s’établit l’interconnexion entre deux (2) réseaux.
« Session Initiation Protocol (SIP) (03/1999) » Protocole de niveau d’application, défini par la RFC2543, basé sur TCP/IP, pour la création de sessions à participants multiples, comme les applications de vidéoconférence remplissant une fonction de signalisation comparable à SS7.
« Titulaire » désigne le Titulaire de l’autorisation générale, à savoir [ … ], société [ … ] de droit algérien au capital de [ … ] DA, inscrite au centre national du registre de commerce sous le numéro [ … ].
« UIT » Union internationale des télécommunications.
« Voix sur Internet Protocol (VoIP) » le transport du trafic vocal au moyen de la transmission par paquets sur le protocole Internet. Le trafic de transfert de la voix sur internet Protocol (VoIP) peut être acheminé sur un réseau privé contrôlé, un réseau Internet public ou une combinaison des deux avec la garantie de la qualité de service.
« Zone de couverture » tout ou partie du territoire national où le Titulaire s’engage à offrir le service de transfert de la voix sur Internet Protocol (VoIP). 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'UIT, sauf disposition particulière expresse.