CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES DU CAHIER DES CHARGES
Article 1er
Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions prévues à la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, il est fait usage dans le présent cahier des charges des termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Autorité de régulation » désigne l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
« Autorisation générale » désigne l’autorisation générale délivrée par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, autorisant le Titulaire à établir et à exploiter et/ou à fournir sur le territoire algérien, des services d’hébergement et de stockage de données en cloud computing.
« Annexe » désigne l’une ou l’autre des deux (2) annexes du présent cahier des charges :
— annexe E.1 : fiche de renseignements ; et
— annexe E.2 : lettre d’engagement.
« Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui fixe les conditions et modalités dans lesquelles les services d’hébergement et de stockage de données en cloud computing peuvent être établis, exploités et/ou fournis conformément à la loi et ses textes d’application et les décisions de l’Autorité de régulation.
« Cloud Computing (Informatique en nuage) » désigne un modèle permettant d'offrir un accès via le réseau à un ensemble modulable, extensible et évolutif de ressources physiques ou virtuelles mutualisables, approvisionnées et administrées à la demande et en libre-service.
« Force majeure » désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou les grèves.
« Infrastructure » désigne l'ensemble des systèmes informatiques et des systèmes de télécommunications utilisés par un Titulaire dans le cadre de son autorisation générale.
« Interopérabilité » désigne la capacité, pour deux (2) ou plusieurs systèmes ou applications, d'échanger des données et de les utiliser mutuellement.
« ISO » désigne l’Organisme international de standardisation.
« Internet » désigne l'ensemble de réseaux interconnectés au niveau mondial selon le protocole TCP/IP utilisant des ressources de communications électroniques et des équipements informatiques.
« Loi » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Opérateur » désigne toute personne physique ou morale ayant bénéficié d’une autorisation générale en vue d’assurer l’établissement et l’exploitation et/ou la fourniture de services d’hébergement et de stockage de données en cloud computing, dans le respect des prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Titulaire » désigne le Titulaire de l’autorisation générale fournissant des services d’hébergement et de stockage de données en cloud computing, à savoir la société [ … ], société [ … ] de droit algérien au capital de (… de dinars algériens) [ … ], immatriculée au centre national du registre de commerce sous le numéro [ … ].
« UIT » désigne l’Union internationale des télécommunications.
« Virtualisation » désigne la technique consistant à faire fonctionner plusieurs systèmes, serveurs, périphériques, applications ou autres ressources du réseau sur un même équipement physique et de les partager entre plusieurs utilisateurs.
« IaaS » (Infrastructure as a service) : Infrastructure en tant que service.
« PaaS » (Platform as a service) : Plate-forme en tant que service.
« SaaS » (Software as a service) : Logiciel en tant que service. 1.2 Définitions prévues dans les règlements de l'UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles prévues dans les règlements de l'UIT, sauf disposition particulière expresse.