CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES DU CAHIER DES CHARGES
Article 1er
Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions fixées dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, il est fait usage dans le présent cahier des charges des termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Autorité de régulation » désigne l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
« Autorisation générale » désigne l’autorisation générale délivrée par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, autorisant le Titulaire à établir et à exploiter et/ou à fournir sur le territoire algérien, un service de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que des services de géolocalisation par radio.
« Annexe » désigne l’une des quatre (4) annexes du présent cahier des charges :
— annexe D.1 : fiche de renseignements sur le Titulaire ;
— annexe D.2 : lettre d’engagement ;
— annexe D.3 : fiche de renseignements sur le client ;
— annexe D.4 : descriptif de la plateforme technique (serveur et base de données clients).
« Balise (Module de géolocalisation) » désigne un équipement doté d’un GPS intégré avec carte SIM ou USIM.
« Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui fixe les conditions et modalités dans lesquelles les services de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que de services de géolocalisation par radio peuvent être établis, exploités et/ou fournis, conformément à la loi, et ses textes d’application et les décisions de l’Autorité de régulation.
« Force majeure » désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou les grèves.
« Géolocalisation par radio » désigne un procédé permettant de positionner un objet sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques. 2 octobre 2022 « Global Positionning System (GPS) » désigne un système mondial de positionnement ou géopositionnement par satellite.
« Interopérabilité » désigne la capacité, pour deux (2) ou plusieurs systèmes ou applications, d'échanger des données et de les utiliser mutuellement.
« Loi » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Navigation terrestre par GPS » désigne la navigation à l’aide de l’association d’un récepteur GPS et d’un logiciel de cartographie qui permet d’obtenir un système de guidage routier efficace (affichage d’une carte avec les directions et guidage audio par synthèse vocale). Ce système n’est pas doté d’une carte SIM ou USIM.
« Opérateur » désigne toute personne physique ou morale ayant bénéficié d’une autorisation générale en vue d’assurer l’établissement et l’exploitation et/ou la fourniture des services de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que de services de géolocalisation par radio dans le respect des prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Radio positionnement » désigne une méthode qui permet de positionner un objet à l’aide des ondes radio.
« Radiolocalisation par satellite » désigne un système qui permet aux utilisateurs équipés d’un module GPS de déterminer de façon continue et précise leur position.
« Titulaire » désigne le Titulaire de l’autorisation générale fournissant des services de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que de services de géolocalisation par radio, à savoir la société [ … ], société [ … ] de droit algérien au capital de (… de dinars algériens) [ … ], immatriculée au centre national du registre de commerce sous le numéro [ … ].
« UIT » Union International des Télécommunications. 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'UIT, sauf disposition particulière expresse.