Article 8
La délivrance du poinçon est subordonnée au dépôt, auprès de l'inspection de la garantie territorialement compétente, d'un dossier composé des pièces suivantes : fiche de renseignements, suivant modèle fourni par l'administration fiscale; copie de déclaration de profession telle que prévue aux articles 4 et 355 du code des impôts indirects; copie certifiée conforme à l'original du registre de commerce ou de la carte d'artisant; documents prévus, selon le cas, aux articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté ; extrait du casier judiciaire; extrait de rôle apuré, ou le cas échéant, un certificat de non imposition.