Article 3
L'ouverture du cycle de la formation préparatoire à l'occupation des grades cités à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le ou les grades concernés ;
— le nombre des stagiaires concernés par la formation préparatoire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée du cycle de la formation ;
— la date du début du cycle de la formation ;
— l'établissement public chargé de la formation ;
— la liste des stagiaires concernés par la formation.