Chapitre 2 — Eléments du dossier et modalités de traitement de la demande d'agrément d'ouverture de l'établissement pharmaceutique de fabrication
Article 22
L'agrément d’ouverture de l'établissement pharmaceutique de fabrication est délivré par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, pour une période de cinq (5) années renouvelable, sans préjudice des dispositions de l'article 23 du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 susvisé.