Article 2
Outre les tâches dont il est réglementairement chargé, le contrôleur financier adjoint exerce les tâches qui lui sont fixées par le contrôleur financier par décision, après approbation du directeur général du budget, pour les services du contrôle financier auprès de l'administration centrale, ou du directeur régional du budget territorialement compétent pour les services du contrôle financier auprès de la wilaya et de la commune.
Toutefois, ne peuvent faire l'objet de tâches du contrôleur financier adjoint :
— le rejet définitif ;
— la note d'observation ;
— le rapport circonstancié.
Une ampliation des décisions prises par le contrôleur financier, prévues au présent article, est transmise aux services centraux compétents de la direction générale du budget.