Article 4
A titre de mesure de publicité des prix, les prestataires de services sont tenus de procéder :
- à l'affichage, de façon apparente et lisible à la vue du public, des tarifs annexés au présent arrêté, ainsi que des dispositions de l'article 2 concernant les travaux < express ». à l'établissement en double exemplaire d'une facture détaillée des prix décomptés.
- à la remise au client, lors du réglement, de l'original de la facture; le second exemplaire, constituant la souche, devra être conservé et présenté obligatoirement à toute réquisition des agents chargés du contrôle.