Article 4
Les élèves magistrats sont évalués lors de la formation de base par des examens et en fonction des rapports et des mémoires individuels ou collectifs qu'ils élaborent ainsi que des résultats du contrôle continu.
Le contrôle continu consiste en l'évaluation et le suivi du degré d'assimilation, par l'élève magistrat, du contenu des enseignements sur la base d'examens écrits et de travaux à réaliser et/ou de dossiers à établir sur les sujets en rapport avec le programme de formation.
A l'issue de chaque année de formation, des examens sont organisés conformément aux modalités fixées par décision du directeur général de l'école.