Article 2
La formation de base des élèves magistrats dont la durée est fixée à quatre (4) ans, comprend, notamment des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés, des séminaires et des simulations d'audiences, au niveau de l'école nationale de la magistrature, ainsi des stages pratiques se déroulant au niveau des juridictions et des services et institutions ayant un lien avec l'activité judiciaire.
Le programme de la formation théorique et pratique ainsi que les matières et le volume horaire annuel s'y rapportant, sont fixés conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté.