Arrêté
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
Arrêté du 4 avril 1977 fixant les modalités de demande et de délivrance en territoire national, des passeports individuels et collectifs
Article 10
Dans un délai maximal de dix jours suivant sa saisine, le chef de sûreté de daïra doit informer le chef de daïra de toute mesure d'interdiction de quitter le territoire national, mandat de justice ou assignation à résidence, prise à l'encontre du requérant et lui transmettre son avis sur l'opportunité de délivrer le passeport.