Article 3
Les tarifs d'achat garantis pour la vente de l'énergie électrique produite par les installations de cogénération et injectée sur le réseau sont définis dans l'annexe du présent arrêté. Ils sont fixés par tranche de capacité et par durée annuelle d'utilisation de la capacité installée. A chaque durée correspond un tarif donné, selon la tranche de capacité dans laquelle se trouve l'installation.
Le producteur d'électricité à partir d'installation de cogénération s'engage à choisir une durée de fonctionnement correspondant à ses besoins, notamment en chaleur.