Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Contrat d'achat : contrat d'achat d'électricité conclu entre le producteur d'électricité titulaire d'une décision d'octroi du bénéfice du tarif d'achat garanti et le distributeur concerné conformément aux dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé.
Installation de cogénération : installation permettant la production combinée d'électricité et de chaleur.