Article 5
Le comité permanent est composé :
— du directeur général de l’énergie et du directeur de l’électricité, du gaz et des énergies renouvelables représentant le ministère chargé de l’énergie ;
— de deux (2) membres représentant la commission de régulation de l’électricité et du gaz ;
— de deux (2) membres représentant l’opérateur système ;
— d’un (1) membre représentant l’opérateur marché ;
— d’un (1) membre représentant le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ;
— de deux (2) membres représentant les producteurs d’électricité dont un représentant les producteurs indépendants ;
— de quatre (4) membres représentant les distributeurs de l’électricité.
La présidence du comité permanent est assurée par le directeur général de l’énergie, le secrétariat est assuré par l’opérateur du système.
Le comité permanent peut mettre en place des groupes de travail ad hoc, en fonction des points à traiter. Ces groupes exercent leurs missions sous l’autorité du comité permanent qui est seul apte à proposer des amendements à apporter aux règles techniques de raccordement et aux règles de conduite du système électrique, sur la base des travaux soumis par les groupes ad hoc concernés.