Article 11
Toutefois les propriétaires, fermiers, possesseurs, gérants et gens à leurs gages, pourront sur leurs propres fouds seulement, repousser ou détruire en tout temps les animaux nuisibles visés à l'article 10 sans permis de chasse et par tous les moyens, sous reserve d'une autorisation délivrée par le préfet pour l'utilisation des pièges et du respect de la législation en vigueur pour l'emploi d'appats empoisonnés.
Ils pourront en outre, en tout temps mais sans chien et à l'affût tirer les grues, étourneaux et ahouettes dans les oliveraies, vignes et terrains chargés de récolte.
La chasse du singe est interdite exception faite en faveur des personnes visées à l'article ci-dessus qui sont autorisées à le détruire au moyen d'armes à feu dans leurs vergers ou dans leurs champs de mais et de sorgho.