Article 2
Le comité consultatif, présidé par un magistrat, nommé conformément aux dispositions de l'article 154 alinéa ler de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 sus-visée, comprend :
1) Au titre du ministère de la jeunesse et des sports:
Le directeur de la formation et de l'administration des moyens.
Le directeur de la planification, Le directeur de la coopération et de la réglementation,
2) Au titre des organismes professionnels :
Le président de la chambre nationale de commerce, ou son représentant ;
Le président de l'union des architectes algériens, ou son représentant.