Article 5
Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada EI Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par l’article 13 quinquies et redigées comme suit :
« Art. 13 quinquies. — Les navires battant pavillon national ayant commis une infraction doivent cesser l’opération de pêche dès la constatation de l’infraction par les inspecteurs habilités à cet effet.
Les inspecteurs exigent de ces navires de rejoindre un des ports désigné à l’article 13 ter ci-dessus, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la constatation de l’infraction prévue par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ClCTA), pour enquête ».