Article 3
Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — Tout capitaine de navire est tenu de conserver à bord le carnet de pêche au thon rouge, coté et paraphé, fourni par l’administration de la pêche, comportant trente-cinq (35) pages.
II doit être renseigné quotidiennement avant minuit pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Les pages doivent rester attachées au carnet, et en cas d’erreur, la page concernée doit être barrée d’un trait et suivie de la mention « annulée ».
Le modèle-type du carnet de pêche est fixé à l’annexe 6 du présent arrêté ».