Article 2
Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par les articles 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, 9 sixies et 9 septies, rédigés comme suit :
« Art. 9 bis. — Conformément aux engagements internationaux et outre les contrôleurs observateurs et l'observateur prévus respectivement aux articles 8 et 9 ci-dessus, des inspecteurs son désignés pour effectuer des opérations d'inspection internationale conjointe de tout navire participant à la pêche au thon rouge dans la zone de la convention y compris les navires battant pavillon étranger, durant la campagne de pêche au thon rouge, au moyen d'un navire battant pavillon national ».
ALGERIENNE N° 33 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
« Art. 9 ter. — Le navire effectuant des opérations d’inspection internationale conjointe doit, outre le pavillon national, arborer un pavillon de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ClCTA) ».
« Art. 9 quater. — Les inspecteurs prévus à l'article 9 bis ci-dessus, sont dotés d'une carte les identifiant, délivrée par l'administration chargée de la pêche ».
« Art. 9 quinquies. — La carte d'identité des inspecteurs est de forme rectangulaire, sur un papier carton blanc, revêtu d'un film transparent y adhère totalement, ses dimensions sont de :
— 10,4 cm de longueur ;
— 7 cm de largeur.
La carte comporte les mentions suivantes :
Au recto :
— fanion CICTA de couleur jaune et bleu ;
— photo d'identité du titulaire ;
— la mention « Carte d'identité de l'inspecteur » ;
— nom et prénom de l'inspecteur ;
— numéro de la carte ;
— date d'établissement ;
— durée de validité.
Au verso :
— fanion CICTA de couleur jaune et bleu ;
— mention au centre « le titulaire de ce document est un inspecteur de CICTA dûment nommé dans le cadre du programme d’inspection international conjoint de surveillance de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique, a le pouvoir d’agir conformément aux dispositions d’application des mesures de contrôle de CICTA » ;
— signature de l’autorité de délivrance de la carte ;
— signature de l’inspecteur.
Le modèle-type de la carte est fixé à l’annexe 5 du présent arrêté ».
« Art. 9 sexies. — Les inspecteurs établissent les rapports d’inspection sur des imprimés approuvés par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique (CICTA) et signés en présence du capitaine du navire lequel peut ajouter toute observation en les faisant suivre de sa signature. Les rapports d’inspection sont établis en deux exemplaires :
— un exemplaire remis au capitaine du navire ;
— un exemplaire remis à l’état du pavillon du navire d’inspection.
« Art. 9 septies. — Une copie du rapport d’inspection est transmise par l’Etat du pavillon du navire d’inspection aux autorités compétentes de l’Etat du pavillon du navire ayant commis l’infraction et une copie à la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ClCTA) ».