Article 4
Le jury d'examen, désigné par le préfet du département, siège de l'examen, comprend : un membre délégue par la commission nationale visée à l'article 3 ci-dessus, le directeur départemental de la santé, des membres du corps enseignant des écoles de formation para-médicale (médecins et monitrices), deux infirmiers ou infirmières diplômés en exercice, une sage-femme, un manipulateur d'électro-radiologie ou un laborantin sont adjoints au jury toutes les fois que la spécialité. l'exige.
Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de la direction départementale de la santé.