Article 3
La commission est appelée :
En matière de recours :
— à statuer sur les demandes de recours formulées en cas de refus de l’agrément et à notifier son avis aux personnes concernées ;
— à statuer sur les décisions de retrait définitif de l’agrément.
En matière de discipline :
— à prendre les mesures disciplinaires pour les cas prévus à l’article 17 du décret exécutif n° 99-197 du 16 août 1999 susvisé, ayant entraîné la suspension de l’agrément par l’administration des douanes ;
— à examiner les propositions qui lui sont soumises par la chambre de discipline des commissionnaires en douanes.