CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D’ENREGISTREMENT
Article 5
L’étude du dossier d’enregistrement d’un système d’aéronef sans pilote à bord, donne lieu à l’établissement, au profit du demandeur, d’un certificat d’enregistrement et d’immatriculation, délivré par le centre national comportant, notamment les informations suivantes :
— le numéro d’ordre du certificat ;
— le numéro d'enregistrement attribué, fixé conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté ;
— la catégorie et le type du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le constructeur et le modèle du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le cas échéant, le numéro de série du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— la charge utile du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le cas échéant, la référence du certificat d’homologation du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le code d’identification électronique du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le code d’immatriculation ;
— l'identité du propriétaire ;
— la date d'enregistrement ;
— la date de début de validité du certificat.