CHAPITRE 4 — CONDITIONS ET MODALITES D’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Article 26
Le système d'identification électronique émet un signal omnidirectionnel non chiffré assurant une émission automatique et continue dès le décollage et se poursuit jusqu'à l'atterrissage.
Le dispositif d'identification électronique contient un identifiant unique, programmé lors de sa fabrication et ne peut être modifié par un tiers, et peut être intégré au système d'aéronef sans pilote à bord lors de sa fabrication ou bien être installé ou activé ultérieurement sur un système d'aéronef sans pilote à bord déjà en service par une modification logicielle ou par ajout d'un module dit « add-on ». Dans le cas d’un ajout matériel, le dispositif peut éventuellement être amovible.
Il est possible d'utiliser un dispositif d’identification électronique non intégré sur plusieurs systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, s’ils appartiennent au même propriétaire et à la même catégorie.
Le système d’identification électronique ainsi que la signalisation lumineuse des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doivent être conformes aux spécifications techniques figurant à l’annexe II du présent arrêté.