CHAPITRE 3 — CONDITIONS ET MODALITES D’IMMATRICULATION ET DE MARQUAGE › Section 1 — Immatriculation et marquage des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 15
L'enregistrement sur la matricule aéronautique d’un Etat étranger d’un système d’aéronef sans pilote à bord déjà immatriculé en Algérie, ne produit d’effet en territoire national que si la radiation de la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord algérienne a été, préalablement, obtenue.