CHAPITRE 3 — CONDITIONS ET MODALITES D’IMMATRICULATION ET DE MARQUAGE › Section 1 — Immatriculation et marquage des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 11
Après inscription d'un système d’aéronef sans pilote à bord à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, un numéro d'ordre est attribué et attesté par la délivrance d’une immatriculation mentionnée sur le certificat d’enregistrement et d’immatriculation prévu à l’article 5 du présent arrêté.