Article 3
L'ouverture d’un cycle de formation préparatoire est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le grade concerné ;
— le nombre des stagiaires concernés par la formation prévue dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation préparatoire ;
— la date du début de la formation préparatoire ;
— l'établissement de formation concernée ;
— la liste des stagiaires concernés par la formation préparatoire.