Article 5
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, titulaires de licences d’établissement et d’exploitation de réseau public de télécommunications mobiles ayant retiré le dossier d'appel à la concurrence, peuvent adresser des demandes d'éclaircissements concernant le dossier d'appel à la concurrence à l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date limite de retrait du dossier d'appel à la concurrence, et ce, au plus tard, à 16h30 le dixième jour.
Les réponses aux demandes d'éclaircissements sont transmises par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date limite de réception des demandes d’éclaircissement, par écrit, et à tous les opérateurs ayant retiré le dossier d'appel à la concurrence.
Chaque réponse doit, également, comporter le contenu de la demande d'éclaircissement y afférente.