Article 1er
L'article 38 de l'arrêté du 27 janvier 1954 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
• Toute demande d'agrément d'un agent à qui une caisse de sécurité sociale désire confier, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée, le contrôle de l'application par les employeurs et les bénéficiaires, des dispositions concernant les professions non agricoles, doit étre formulée par le directeur de la caisse de sécurité sociale intéressée et adressée au ministère du travail et des affaires sociales, direction de la sécurité sociales ».
Les dossiers d'agrément comprennent, obligatoirement, les pièces suivantes : 1º une demande signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa nationalité, sa situation de famille, les études auxquelles il s'est livré et, éventuellement, les titres les sanctionnant, ses domiciles et emplois successifs : 2º un certificat de nationalité; 3º un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois : 4° une copie certifiée conforme de ses titres scolaires et universitaires; 5º la demande signée du directeur de la caisse de sécurité sociale sollicitant l'agrément du candidat.
A la demande du ministre du travail et des affaires sociales, le wali procède à une enquête portant notamment sur les antécédents et la moralité du candidat.
Il transmet ensuite la demande d'agrément avec les résultats de r'enquête et son avis motivé, au ministère du travail et des affaires sociales qui accorde ou refuse l'agrément.
La décision du ministre du travail et des affaires sociales est notifiée au directeur de la caisse de sécurité sociale.
L'agrément, révocable à tout moment, ne peut être donné pour une durée supérieure à 4 ans. Il est renouvelable.
Toutefois, à la première demande, l'agrément n'est accordé que pour une durée de deux ans.
A la deuxième demande, l'agrément est renouvelé pour une durée de trois ans.
Pour les demandes qui suivront, la durée de l'agrément sera de quatre ans.
Tout agent non agréé ou ayant eu connaissance officielle d'un retrait d'agrément, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission, sera passible des peines prévues à l'article 142 du code pénal.