Article 9
Pour les transferts effectués au cours d'un mois donné, l'opérateur devra remettre à la banque domiciliataire, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent, les justificatifs suivants, énumérés en fonction de chaque catégorie de dépenses prévues à l'article 8 du présent arrêté : catégorie de dépenses n°1: * copie de facture définitive en double exemplaire, approuvée et signée par l'ordonnateur prévu à l'article 3 du présent arrêté, * attestation de service fait, signée par l'ordonnateur prévu à l'article 3 du présent arrêté, * état nominatif des techniciens étrangers, durée d'intervention, salaires et transport aller uniquement, catégorie des dépenses n° 2: * copie de facture définitive en double exemplaire, approuvée et signée par l'ordonnateur prévu à l'article 3 du présent arrêté, * attestation de service fait, signée par l'ordonnateur prévu à l'article 3 du présent arrêté, catégorie de dépenses n°3: * copie de la facture définitive en double exemplaire, approuvée et signée par l'ordonnateur prévu à l'article 3 du présent arrêté, * * avis d'insertion dans la presse, catégorie de dépenses n°4: * copie de la facture définitive en double exemplaire, dûment domiciliée, * D 3 ou facture (cas de l'importation inférieure à 10.000 DA) visée par les douanes algériennes, catégorie de dépenses n°5: * autorisation des douanes algériennes, document d'exportation temporaire (D 8), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 * copie de facture définitive en double exemplaire, approuvée et signée par l'ordonnateur prévu à l'article 3 du présent arrêté,
- catégorie de dépenses n°6: * copie de facture définitive ou mémoire, dûment approuvé (e) et signé (e) par l'ordonnateur prévu à l'article 3 du présent arrêté,