CHAPITRE 2 — REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS
Article 14
Le président de la commission peut suspendre la séance lorsque cette mesure lui parait opportune, pour permettre aux membres de la commission de présenter des données ou des observations complémentaires jugées importantes pour le traitement des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Le président de la commission fixe un délai approprié imparti à cet effet aux membres et arrête la date et/ou l'heure de reprise de la séance.