Article 6
Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des navires de pêche à affréter doit comporter ce qui suit :
— une demande d’autorisation d’exploitation du ou des navires de pêche à affréter ;
— un engagement d’affrètement ;
— le document officiel justifiant les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation ;
— les espèces de poissons ciblées et les productions escomptées pour chaque navire affrété ;
— l’inventaire des engins de pêche à utiliser par chaque navire de pêche et leurs caractéristiques techniques ;
— les titres de navigation et de sécurité du ou des navires de pêche à affréter ;
— la destination des productions.
L’exploitant du ou des navires affrétés est tenu de compléter son dossier de demande d’autorisation, à l’arrivée du ou des navire au premier port algérien par le ou les procès-verbaux de visite de sécurité du ou des navires effectués par la commission d’inspection à la navigation et du travail maritime territorialement compétente.
La demande d’autorisation d’exploitation des navires de pêche à affréter, accompagnée du dossier y afférent, est adressée à l’autorité chargée des pêches.